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Admission des jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans : précisions du Conseil d’Etat

Admission des jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans : précisions du Conseil d’Etat

Temps de lecture : 2 min.
Publié le : 15/04/2024 15 avril avr. 04 2024
Source : www.conseil-etat.fr
La Haute juridiction administrative vient de préciser les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour des mineurs isolés confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans.

Cette position renforce encore la vulnérabilité juridique des mineurs non accompagnés. 

L’arrêt précise que "la seule circonstance que le requérant ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nancy ne privait pas le préfet de la possibilité de vérifier que M. C... leur avait effectivement été confié entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ni d'ailleurs qu'il était dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire" et "que les documents présentés par M. C... pour justifier de son état civil présentaient plusieurs anomalies caractéristiques des documents défectueux en sortie de production mis sur le marché des faux documents et que ces irrégularités étaient de nature à remettre en cause l'exactitude des informations figurant sur ces documents.

Dès lors, en estimant que la condition tirée d'une prise en charge entre seize et dix-huit ans au titre de l'aide sociale à l'enfance n'était pas satisfaite et en jugeant que le préfet, qui avait porté une appréciation globale sur la situation du requérant, n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ".

le rapporteur public avait considéré que « La décision du juge des enfants, qui s’adresse au département et dont l’objet est le placement à l’ASE, ne saurait lier une autre  autorité – le préfet – lorsque celle-ci doit se prononcer sur une demande ayant un autre objet –  l’obtention d’un titre de séjour. Les trois identités exigées par l’article 1355 du code civil pour opposer l’autorité de chose jugée ne sont à l’évidence pas réunies. »
 
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