La négociation concerne tous les domaines du droit : en droit des affaires (conflits entre associés, entre partenaires d’affaires, avec les clients), mais aussi en droit social (conflits avec les salariés), en droit de la famille (les divorces, les conflits relatifs aux enfants ou aux séparations, les partages de successions, et les indivisions), etc.
Pourquoi faire appel à un avocat ?
Demander à un avocat formé aux techniques de la négociation raisonnée de négocier une sortie de crise avec un partenaire avec lequel vos relations d’affaires sont tendues, permet d’éviter le recours à une procédure judiciaire longue, coûteuse et publique.L’avocat qui connaît le droit et les techniques du règlement amiable des différends est le plus apte à assurer un accompagnement et un suivi pendant toute la durée de la procédure de négociation.
L’avocat fait le point sur les intérêts en présence et les options qui existent. Son conseil sur les choix à faire aidera à éviter les erreurs. L’expertise de votre avocat en matière de contentieux est là précisément pour vous éviter certains écueils dans lesquels il est facile de tomber sans la présence d’un professionnel du droit.
Par ailleurs, la confidentialité, qui est un des fondements de la profession d’avocat, est un gage de négociations réussies.
Quels modes de règlement amiable des conflits pour éviter le procès ?
L’arbitrage, la médiation, la conciliation conventionnelle, mais aussi le droit collaboratif ou la procédure participative, toutes les procédures de résolution amiable des différends passent par une pratique du droit par la technique de la négociation raisonnée de l'Université de Harvard.La Négociation Raisonnée de Harvard est une méthode de préparation, de conduite de négociation, de règlement de litige et de médiation très pertinente car elle s’applique à tout type de négociation (commerciale, achat, ressources humaines, production, développement, relations politiques,…) aussi bien en interne qu’en externe, tant sur le plan professionnel que privé ou associatif.
Il s’agit d’une méthode de négociation gagnant/gagnant qui a fait ses preuves depuis plus de 25 ans. Elle simplifie la communication interne en proposant un vocabulaire de travail simple et précis. Elle permet de régler vite et définitivement les litiges dans le souci des intérêts de tous les partenaires présents.
En pratique, les avocats et les clients s’engagent ensemble, en signant un protocole, à ne pas porter leurs différends devant les tribunaux judiciaires. Ils s’engagent également à des obligations de confidentialité et de transparence dans la communication des informations pendant toute la durée des négociations. Ces négociations ont lieu lors de plusieurs rencontres (généralement entre 3 et 6) qui ont pour finalité d’échanger les informations essentielles, d’établir les objectifs et priorités de chacun, de répertorier les points d’opposition, d’inquiétudes ainsi que les points d’accord et d’élaborer toutes les options juridiques possibles pour rechercher celle qui sera jugée la plus acceptable par les intéressés et réglant dans sa globalité leur désaccord.
Quelle évolution ?
Le décret n° 2012-66 (Journal Officiel 22 Janvier 2012) relatif à la résolution amiable des différends est entré en vigueur le 23 janvier 2012. Il a été pris en application, d’une part, de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 transposant la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et d’autre part, de l’article 37 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 qui a créé la convention de procédure participative.Le décret précise le régime de la médiation et conciliation conventionnelles ainsi que de la convention de procédure participative. Des règles dérogatoires sont prévues pour les différends relevant de la matière prud’homale.
Par ailleurs, avec la réforme de la procédure civile entrée en vigueur au 1er janvier 2020, il est désormais obligatoire de recourir à la médiation ou la conciliation avant de saisir un juge dans un certain nombre d’hypothèses. Cette obligation de médiation ou conciliation préalable s'impose y compris s'agissant de l'introduction d'une procédure de référé.
Le fondateur du cabinet, Maître Zia OLOUMI est diplômé de l'Executive certificate Droit et négociation de l'Ecole centrale de Paris validant son expertise en méthode de négociation raisonnée de l’Université de Harvard. Il est également médiateur diplômé. Avocat stratège, il est rompu aux techniques de la négociation tout en restant déterminé à préserver une approche gagnant-gagnant. Compte tenu de la diminution des moyens matériels et humains des tribunaux et cours d’appel qui entraîne des délais et coûts importants pour les justiciables dans la résolution de leurs conflits, la négociation raisonnée de Harvard permet aux avocats de proposer à leurs clients une méthode de négociation gagnant / gagnant qui a fait ses preuves depuis plus de 25 ans, depuis les accords de Camp David, conseillée par URY & FISCHER. Il est formé également à la médiation et à l'arbitrage et plus généralement aux Modes alternatifs de règlement des litiges. Il est ainsi diplômé du DU « Médiation » de l'Université de Côte d'Azur et développe une approche de prévention et de résolution amiable des conflits. Il est médiateur certifié et inscrit au Centre nationale de médiation des avocats (CNMA)
Voici une clause de recours au mécanisme de règlement amiable avant saisine contentieuse que nous proposons d’adapter et d’intégrer dans les contrats :
« Les différends qui viendraient à se produire à propos du présent contrat et notamment de sa validité, de son interprétation ou de sa qualification, de son exécution ou de son inexécution, de son interruption ou de sa résiliation, ou encore à propos de la fin de relations établies dans lesquelles le présent contrat s’inscrirait directement devront nécessairement faire l’objet d’une recherche d’accord amiable préalable, soit au moyen d’un processus collaboratif conformément à la Charte de l’Association Française des Praticiens de Droit Collaboratif (AFPDC), à laquelle les Parties déclarent dans cette hypothèse adhérer, soit au moyen d’une médiation, via la saisine de du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris conformément à son règlement, auquel les Parties déclarent dans cette hypothèse adhérer.
Aussi, en cas de différend, la Partie la plus diligente adressera à l’autre un écrit exposant la nature de la difficulté rencontrée, proposant la mise en œuvre du processus collaboratif et désignant son avocat collaboratif, ou saisissant le CMAP, ce dont elle devra pouvoir justifier. L’autre Partie devra alors dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de cet écrit, désigner, également par écrit, son propre avocat collaboratif ou accepter expressément un premier rendez-vous de médiation en application du règlement du CMAP. Dans l’hypothèse où la partie la plus diligente se serait orientée vers un processus collaboratif mais que l’autre partie ne souhaite pas être assistée d’un avocat ou a choisi un avocat qui n’est pas formé au processus collaboratif, cette autre partie s’engage à en informer sans délai son cocontractant, et la partie la plus diligente devra saisir le CMAP pour initier une médiation. En cas de processus collaboratif, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent par écrit de recourir au processus collaboratif ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion des parties et de leurs avocats formés au processus collaboratif. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de processus collaboratif. Le délai de prescription recommence à courir, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit l’un des avocats formés au processus collaboratif ou l’ensemble des avocats formés au processus collaboratif déclarent par écrit que le processus collaboratif est terminé, ou, à défaut, à compter du terme de la convention de processus collaboratif, pour une durée qui ne peut être inférieure à six (6) mois. En cas de difficulté relative à la mise en œuvre de cette présente clause, le juge des référés du Tribunal compétent pourra être saisi pour trancher ladite difficulté. Le différend ne sera soumis au Tribunal compétent qu’en cas d’échec du processus collaboratif ou de la médiation, à peine de fin de non-recevoir. »